Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
1225.Il est interdit, sans l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation, de démolir une construction ou une partie d’une construction, à l’exception d’une construction pour laquelle aucun permis de construction ou certificat d’autorisation n’est requis pour son installation, son implantation ou sa construction. Toutefois, un certificat d’autorisation est requis préalablement à la démolition de tout immeuble patrimonial tel que défini au Règlement relatif à la démolition d’immeubles patrimoniaux et d’autres immeubles assujettis à la compétence de la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec, R.V.Q. 3117.
La demande doit être accompagnée des documents et des renseignements suivants :
un énoncé des moyens techniques utilisés pour procéder à la démolition;
un engagement écrit du propriétaire à faire procéder au nivellement du terrain dans les 30 jours suivant la fin des travaux de démolition et à remettre le terrain en bon état de propreté;
l’usage projeté du lot;
si les fondations ne sont pas démolies, les mesures qui seront prises pour les rendre inaccessibles;
dans le cas d’une démolition partielle d’une construction, une photographie de celle-ci;
dans le cas d’une démolition partielle d’une construction, un plan détaillé qui illustre les parties à démolir et les parties à conserver, de même que le détail des réparations sur la partie restante de la construction;
dans le cas d’une démolition assujettie au Règlement relatif à la démolition d’immeubles patrimoniaux et d’autres immeubles assujettis à la compétence de la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec :
a)un rapport d’inspection complet sur l’état de l’immeuble réalisé par un professionnel qualifié, indiquant l’état général de l’immeuble, une description des défaillances, les causes et les conséquences des problèmes constatés, les travaux requis ainsi qu’une estimation des coûts de restauration;
b)lorsqu’il comporte un ou plusieurs logements, la liste des locataires incluant leurs coordonnées, une copie des baux, une copie de la lettre informant chaque locataire de l’intention de démolir et la preuve de signification de cette lettre ainsi qu’une description des mesures d’indemnisation ou de relocalisation des locataires;
dans le cas de la démolition complète d’un bâtiment principal assujetti à l’approbation de la commission, du conseil de la ville ou d’un conseil d’arrondissement, aucun certificat ne peut être délivré avant que le requérant ait soumis un programme de réutilisation du sol et que ce programme ait été approuvé par la commission, le conseil de la ville ou le conseil d’arrondissement. Ce programme doit être accompagné des documents et éléments pertinents mentionnés à l’article 1206 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme et à l’article 27 du Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec.
Malgré le premier alinéa, la démolition d’une piscine hors terre ne requiert pas l’obtention d’un certificat d’autorisation.
1225.Il est interdit, sans l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation, de démolir une construction ou une partie d’une construction, à l’exception d’une construction pour laquelle aucun permis de construction ou certificat d’autorisation n’est requis pour son installation, son implantation ou sa construction.
La demande doit être accompagnée des documents et des renseignements suivants :
un énoncé des moyens techniques utilisés pour procéder à la démolition;
un engagement écrit du propriétaire à faire procéder au nivellement du terrain dans les 30 jours suivant la fin des travaux de démolition et à remettre le terrain en bon état de propreté;
l’usage projeté du lot;
si les fondations ne sont pas démolies, les mesures qui seront prises pour les rendre inaccessibles;
dans le cas d’une démolition partielle d’une construction, une photographie de celle-ci;
dans le cas d’une démolition partielle d’une construction, un plan détaillé qui illustre les parties à démolir et les parties à conserver, de même que le détail des réparations sur la partie restante de la construction;
dans le cas d’une démolition d’un bâtiment principal assujetti à l’approbation de la commission, un plan détaillé qui illustre les parties à conserver et le détail des réparations sur la partie restante de la construction;
dans le cas de la démolition d’un bâtiment principal assujetti à l’approbation de la commission, du conseil de la ville ou d’un conseil d’arrondissement, aucun certificat ne peut être délivré avant que le requérant ait soumis un programme de réutilisation du sol, que ce plan ait été approuvé par la commission, le conseil de la ville ou le conseil d’arrondissement et qu’une garantie monétaire de l’exécution de ce programme, égale à la valeur des travaux à effectuer sans excéder les pourcentages suivants de la valeur inscrite au rôle d’évaluation de l’immeuble à démolir, n’ait été fournie :
a)pour un immeuble évalué à 25 000 $ ou moins, la garantie équivaut à 100 % de sa valeur;
b)pour un immeuble évalué à plus de 25 000 $ jusqu’à concurrence de 50 000 $, la garantie équivaut au plus élevé de 25 000 $ ou de 75 % de la valeur de l’immeuble;
c)pour un immeuble évalué à plus de 50 000 $ jusqu’à concurrence de 200 000 $, la garantie équivaut au plus élevé de 37 500 $ ou de 50 % de la valeur de l’immeuble;
d)pour un immeuble évalué à plus de 200 000 $, la garantie équivaut au plus élevé de 100 000 $ ou de 30 % de la valeur de l’immeuble.
Un montant qui correspond à 90 % de la garantie d’exécution peut être remboursé lorsque le coût des travaux réalisés est supérieur à la valeur de la garantie et, si le programme de réutilisation du sol prévoit la construction d’un nouveau bâtiment, lorsque l’enveloppe extérieure est complétée.
Le solde correspondant à 10 % de la valeur de la garantie d’exécution ne peut être remboursé que lorsque tous les travaux prévus au programme ont été complétés.
Malgré le premier alinéa, la démolition d’une piscine hors terre ne requiert pas l’obtention d’un certificat d’autorisation.
1225.Il est interdit, sans l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation, de démolir une construction ou une partie d’une construction, à l’exception d’une construction pour laquelle aucun permis de construction ou certificat d’autorisation n’est requis pour son installation, son implantation ou sa construction.
La demande doit être accompagnée des documents et des renseignements suivants :
un énoncé des moyens techniques utilisés pour procéder à la démolition;
un engagement écrit du propriétaire à faire procéder au nivellement du terrain dans les 30 jours suivant la fin des travaux de démolition et à remettre le terrain en bon état de propreté;
l’usage projeté du lot;
si les fondations ne sont pas démolies, les mesures qui seront prises pour les rendre inaccessibles;
dans le cas d’une démolition partielle d’une construction, une photographie de celle-ci;
dans le cas d’une démolition partielle d’une construction, un plan détaillé qui illustre les parties à démolir et les parties à conserver, de même que le détail des réparations sur la partie restante de la construction;
dans le cas d’une démolition d’un bâtiment principal assujetti à l’approbation de la commission, un plan détaillé qui illustre les parties à conserver et le détail des réparations sur la partie restante de la construction;
dans le cas de la démolition d’un bâtiment principal assujetti à l’approbation de la commission, du conseil de la ville ou d’un conseil d’arrondissement, aucun certificat ne peut être délivré avant que le requérant ait soumis un programme de réutilisation du sol, que ce plan ait été approuvé par la commission, le conseil de la ville ou le conseil d’arrondissement et qu’une garantie monétaire de l’exécution de ce programme, égale à la valeur des travaux à effectuer sans excéder les pourcentages suivants de la valeur inscrite au rôle d’évaluation de l’immeuble à démolir, n’ait été fournie :
a)pour un immeuble évalué à 25 000 $ ou moins, la garantie équivaut à 100 % de sa valeur;
b)pour un immeuble évalué à plus de 25 000 $ jusqu’à concurrence de 50 000 $, la garantie équivaut au plus élevé de 25 000 $ ou de 75 % de la valeur de l’immeuble;
c)pour un immeuble évalué à plus de 50 000 $ jusqu’à concurrence de 200 000 $, la garantie équivaut au plus élevé de 37 500 $ ou de 50 % de la valeur de l’immeuble;
d)pour un immeuble évalué à plus de 200 000 $, la garantie équivaut au plus élevé de 100 000 $ ou de 30 % de la valeur de l’immeuble.
Un montant qui correspond à 90 % de la garantie d’exécution peut être remboursé lorsque le coût des travaux réalisés est supérieur à la valeur de la garantie et, si le programme de réutilisation du sol prévoit la construction d’un nouveau bâtiment, lorsque l’enveloppe extérieure est complétée.
Le solde correspondant à 10 % de la valeur de la garantie d’exécution ne peut être remboursé que lorsque tous les travaux prévus au programme ont été complétés.
1225.Il est interdit, sans l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation, de démolir une construction ou une partie d’une construction, à l’exception d’une construction pour laquelle aucun permis de construction ou certificat d’autorisation n’est requis pour son installation, son implantation ou sa construction.
La demande doit être accompagnée des documents et des renseignements suivants :
un énoncé des moyens techniques utilisés pour procéder à la démolition;
un engagement écrit du propriétaire à faire procéder au nivellement du terrain dans les 30 jours suivant la fin des travaux de démolition et à remettre le terrain en bon état de propreté;
l’usage projeté du lot;
si les fondations ne sont pas démolies, les mesures qui seront prises pour les rendre inaccessibles;
dans le cas d’une démolition partielle d’une construction, une photographie de celle-ci;
dans le cas d’une démolition partielle d’une construction, un plan détaillé qui illustre les parties à démolir et les parties à conserver, de même que le détail des réparations sur la partie restante de la construction;
dans le cas d’une démolition d’un bâtiment principal assujetti à l’approbation de la commission, un plan détaillé qui illustre les parties à conserver et le détail des réparations sur la partie restante de la construction;
dans le cas de la démolition d’un bâtiment principal assujetti à l’approbation de la commission ou d’un conseil d’arrondissement, aucun certificat ne peut être délivré avant que le requérant ait soumis un programme de réutilisation du sol, que ce plan ait été approuvé par la commission ou le conseil d’arrondissement et qu’une garantie monétaire de l’exécution de ce programme, égale à la valeur des travaux à effectuer sans excéder les pourcentages suivants de la valeur inscrite au rôle d’évaluation de l’immeuble à démolir, n’ait été fournie :
a)pour un immeuble évalué à 25 000 $ ou moins, la garantie équivaut à 100 % de sa valeur;
b)pour un immeuble évalué à plus de 25 000 $ jusqu’à concurrence de 50 000 $, la garantie équivaut au plus élevé de 25 000 $ ou de 75 % de la valeur de l’immeuble;
c)pour un immeuble évalué à plus de 50 000 $ jusqu’à concurrence de 200 000 $, la garantie équivaut au plus élevé de 37 500 $ ou de 50 % de la valeur de l’immeuble;
d)pour un immeuble évalué à plus de 200 000 $, la garantie équivaut au plus élevé de 100 000 $ ou de 30 % de la valeur de l’immeuble.
Un montant qui correspond à 90 % de la garantie d’exécution peut être remboursé lorsque le coût des travaux réalisés est supérieur à la valeur de la garantie et, si le programme de réutilisation du sol prévoit la construction d’un nouveau bâtiment, lorsque l’enveloppe extérieure est complétée.
Le solde correspondant à 10 % de la valeur de la garantie d’exécution ne peut être remboursé que lorsque tous les travaux prévus au programme ont été complétés.
1225.Il est interdit, sans l’obtention préalable d’un certificat d’autorisation, de démolir une construction ou une partie d’une construction, à l’exception d’une construction pour laquelle aucun permis de construction ou certificat d’autorisation n’est requis pour son installation, son implantation ou sa construction.
La demande doit être accompagnée des documents et des renseignements suivants :
un énoncé des moyens techniques utilisés pour procéder à la démolition;
un engagement écrit du propriétaire à faire procéder au nivellement du terrain dans les 30 jours suivant la fin des travaux de démolition et à remettre le terrain en bon état de propreté;
l’usage projeté du lot;
si les fondations ne sont pas démolies, les mesures qui seront prises pour les rendre inaccessibles;
dans le cas d’une démolition partielle d’une construction, une photographie de celle-ci;
dans le cas d’une démolition partielle d’une construction, un plan détaillé qui illustre les parties à démolir et les parties à conserver, de même que le détail des réparations sur la partie restante de la construction;
dans le cas d’une démolition d’un bâtiment principal assujetti à l’approbation de la commission, un plan détaillé qui illustre les parties à conserver et le détail des réparations sur la partie restante de la construction;
dans le cas de la démolition d’un bâtiment principal assujetti à l’approbation de la commission ou d’un conseil d’arrondissement, aucun certificat ne peut être délivré avant que le requérant ait soumis un programme de réutilisation du sol, que ce plan ait été approuvé par la commission ou le conseil d’arrondissement et qu’une garantie monétaire de l’exécution de ce programme, égale à la valeur des travaux à effectuer sans excéder les pourcentages suivants de la valeur inscrite au rôle d’évaluation de l’immeuble à démolir, n’ait été fournie :
a)pour un immeuble évalué à 25 000 $ ou moins, la garantie équivaut à 100 % de sa valeur;
b)pour un immeuble évalué à plus de 25 000 $ jusqu’à concurrence de 50 000 $, la garantie équivaut au plus élevé de 25 000 $ ou de 75 % de la valeur de l’immeuble;
c)pour un immeuble évalué à plus de 50 000 $ jusqu’à concurrence de 200 000 $, la garantie équivaut au plus élevé de 37 500 $ ou de 50 % de la valeur de l’immeuble;
d)pour un immeuble évalué à plus de 200 000 $, la garantie équivaut au plus élevé de 100 000 $ ou de 30 % de la valeur de l’immeuble.
Un montant qui correspond à 90 % de la garantie d’exécution peut être remboursé lorsque le coût des travaux réalisés est supérieur à la valeur de la garantie et, si le programme de réutilisation du sol prévoit la construction d’un nouveau bâtiment, lorsque l’enveloppe extérieure est complétée.
Le solde correspondant à 10 % de la valeur de la garantie d’exécution ne peut être remboursé que lorsque tous les travaux prévus au programme ont été complétés.